Le règlement d'ordre
intérieur
Règlement
d’ordre intérieur du Conseil communal
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son
article L1122-18, qui stipule que le conseil communal adopte un règlement
d'ordre intérieur,
Vu également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2, et 34bis de la loi
organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du
conseil communal et du conseil de l'action sociale,
Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner,
ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au
fonctionnement du conseil communal,
Sur proposition du collège communal,
Après en avoir délibéré,
ARRETE comme suit, par 9
voix pour (majorité), 3 voix contre (Mr Jacques Polinard, Mme Marie Claire
François, et Mr Jean Pol Hannard), 5 abstentions (Mr Philippe Léonard, Mr
Etienne Déom, Mme Bérengère Mazay, Mme Isabelle Marchal, Mr Thierry Cavelier),
le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal :
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1 – Le tableau de préséance
Section unique –
L'établissement du tableau de préséance
Article 1 - Il est établi un tableau de préséance des
conseillers communaux dès après l'installation du conseil communal.
Article 2 - Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre
d'ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et,
en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la
dernière élection. Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller
titulaire sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté de service,
toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise. Les
conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de
tableau, classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière
élection. Le président d’assemblée figure en haut du tableau de préséance,
après le Bourgmestre et les Echevins.
Article 3 - Par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre
de votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux
candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci,
à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
En cas de parité de votes
obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est
réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la
même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus
sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le
plus âgé.
Dans le cas où un suppléant
vient à être installé à la même séance que les conseillers titulaires suite au
désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix
individuelles, conformément à l'article L4145-14 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Article 4 - L'ordre de préséance des conseillers communaux est
sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant
les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal
Section 1 - La
fréquence des réunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que
l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par
an.
Lorsqu'au cours d'une
année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le
nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en
application de l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du conseil est
réduit au quart des membres du conseil communal en fonction.
Section 2 - La
compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8,
la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel jour, à telle
heure, appartient au collège communal. Toutefois, la préférence sera accordée
au troisième mercredi du mois.
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil
communal – si tous ses membres sont présents – peut décider à l'unanimité que,
tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen,
inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du
conseil communal en fonction ou – en application de l'article 5,
alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12,
alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur
la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège
communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
Lorsque le nombre des
membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de
quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à
l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.
Section 3 - La
compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et
12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil
communal appartient au collège communal.
Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une
décision doit être accompagné par un projet de délibération.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le
conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en
fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par
priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut
demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du
jour d'une réunion du conseil, étant entendu:
a) que toute proposition
étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le
remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal;
b) qu'elle doit être
accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le
conseil communal;
c) que, si elle donne lieu
à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération,
conformément à l'article 10 du présent règlement;
d) qu'il est interdit à un
membre du collège communal de faire usage de cette faculté;
e) que l’auteur de la
proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal.
En l’absence de l’auteur de
la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil communal,
ledit point n’est pas examiné.
Par "cinq jours
francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du
jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du
conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
Le bourgmestre ou celui qui
le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour
de la réunion du conseil communal à ses membres.
Section 4 -
L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de
l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et
15, les réunions du conseil communal sont publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du
budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal,
statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans
l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui
résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas
publique.
Lorsque le nombre des
membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas
publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce
genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal
n'est pas publique, seuls peuvent être présents:
- les membres du conseil,
- le président du conseil de l'action sociale
et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément à l'article
L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation,
- le secrétaire,
- le cas échéant, toute
personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou
réglementaire,
- et, s'il y échet, des
personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance
à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire,
pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis
clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5 - Le délai
entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa
réunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du
conseil communal – laquelle indique, avec suffisamment de clarté, les points de
l’ordre du jour – se fait, par écrit et à domicile, au moins sept jours francs
avant celui de la réunion.
Ce délai est ramené à deux
jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil
communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
Par "sept jours
francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre
respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre
heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les
membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le
délai.
Article 19 - Pour l'application de l'article 18
du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a lieu
d'entendre ce qui suit: la convocation est envoyée par courrier postal prior,
envoi simple, au domicile des conseillers. Cet envoi est dupliqué par un envoi
e-mail de la convocation (sans les pièces) à tous les conseillers qui possèdent
une adresse électronique
Section 6 - La mise
des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour
chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, toutes les
pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération visé
à l'article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans
déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Durant les heures
d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces
pièces au secrétariat communal.
Article 21 - Durant les heures d'ouverture des
bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le secrétaire communal
fournissent aux membres du conseil communal qui le demandent des informations
techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à
l'article 20.
Les membres du conseil
communal désireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent
avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels ils lui
feront visite.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la
réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du
budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal remet
à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du
projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par "sept jours
francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification
budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa
réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué
tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme
prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à
l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les
comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une
synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait
au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que
tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes
synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces
comptes se rapportent.
Avant que le conseil
communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport.
Pour les comptes, outre le
rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a
choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article
L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Section 7 -
L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du
jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public
par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux
prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du
conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la
commune.
La presse et les habitants
intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés
de l'ordre du jour des réunions du conseil communal. Le délai utile ne
s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi
de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Section 8 - La
compétence de présider les réunions du conseil communal
Article 24 - Sans préjudice de la norme prévue à
l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le conseil
communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient
au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au président
d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Lorsque le bourgmestre
n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation,
il y a lieu :
- de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens
de l'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
- et de faire application de cet article.
Lorsque le président,
désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée
par la convocation, il est remplacé par le bourgmestre ou celui qui le
remplace.
Section 8bis – Quant à la
présence du secrétaire communal
Article 24bis - Lorsque le secrétaire communal n’est
pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation, ou
lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation d’interdiction
(CDLD, art. L1122-19), le conseil communal désigne un secrétaire momentané
parmi les conseillers communaux, pour le remplacer pendant la durée de son
absence au cours de la séance.
Section 9 - La
compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les
réunions du conseil communal appartient au président.
La compétence de clore les
réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du
conseil communal au plus tard un quart d'heure après l'heure fixée par la
convocation.
Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion
du conseil communal:
a) celui-ci ne peut plus
délibérer valablement;
b) la réunion ne peut pas
être rouverte.
Section 10 - Le nombre
de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer
valablement
Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17,
alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le
conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en
fonction n'est présente.
Par "la majorité de
ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre:
- la moitié plus un demi du
nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre
des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du
conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en
fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
De même, lorsque, au cours
de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses
membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.
Section 11 - La police
des réunions du conseil communal
Sous-section 1ère -
Disposition générale
Article 30 - La police des réunions du conseil
communal appartient au président.
Sous-section 2 - La
police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 31 - Le président peut, après en avoir donné
l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout
individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation,
ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en
outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le
tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou
à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si
le fait y donne lieu.
Sous-section 3 - La
police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres
Article 32 - Le président intervient:
- de façon préventive, en accordant la parole, en la
retirant au membre du conseil communal qui persiste à s'écarter du sujet, en
mettant aux voix les points de l'ordre du jour;
- de façon répressive, en retirant la parole au
membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à
l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés
comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres:
- qui prennent la parole sans que le président la
leur ait accordée,
- qui conservent la parole alors que le président la
leur a retirée,
- ou qui interrompent un autre membre du conseil
pendant qu'il a la parole.
Tout membre du conseil
communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président
décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra
également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au
tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne
l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour chaque point de
l'ordre du jour:
a) le commente ou invite à
le commenter;
b) accorde la parole aux
membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde
selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du
tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du
présent règlement;
c) clôt la discussion;
- d) circonscrit l'objet du
vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les
modifications proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du
jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil
communal n'en décide autrement.
Les membres du conseil
communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même
point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
Section 12 - La mise
en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour
de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les
cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par
les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; leurs noms
sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des
membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Section 13 - Le nombre
de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour
que celle-ci soit adoptée
Sous-section 1ère - Les
résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité
absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
Par "la majorité
absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre:
- la moitié plus un demi du
nombre des votes, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre
des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du
nombre des votes, n'interviennent pas:
- les abstentions,
- et, en cas de scrutin
secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret,
un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant
d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2 - Les
nominations et les présentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation
de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du
scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président
dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou
de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent
être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la
présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus
âgé des candidats est préféré.
Section 14 - Vote
public ou scrutin secret
Sous-section 1ère
– Le principe
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le
vote est public.
Article 38 - Les présentations de candidats, les
nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions
préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font
l'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le
vote public
Article 39 - Lorsque le vote est public, les membres
du conseil communal votent à haute voix.
Sans préjudice de
l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal
votent à main levée.
Le vote se fait à haute
voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le
demandent.
Lorsque le nombre des
membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a
lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois.
Article 40 - Le président commence à faire voter à un
bout de table et fait s'exprimer les conseillers dans l'ordre physique où ils
sont assis.
Article 41 - Après chaque vote public, le président
proclame le résultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque le vote est public, le
procès-verbal de la réunion du conseil communal indique le nombre total de
votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du conseil
qui ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus.
Sous-section 3 - Le
scrutin secret
Article 43 - En cas de scrutin secret:
a) le secret du vote est
assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour
voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de
s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous
"oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix
sur un ou plusieurs cercles sous "non";
b) l'abstention se
manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin
de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a
tracé une croix sur aucun cercle.
Article 44 - En cas de scrutin secret:
a) pour le vote et pour le
dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du
conseil communal les plus jeunes;
b) avant qu'il ne soit
procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur
nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris
part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont
invités à voter une nouvelle fois;
c) tout membre du conseil
communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président
proclame le résultat de celui-ci.
Section 15 - Le
contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil
communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion
ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas
pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Le procès-verbal contient
donc:
- le texte complet, y
compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;
- la suite réservée à tous
les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision;
- la constatation que toutes
les formalités légales ont été accomplies: nombre de présents, vote en séance
publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas
échéant, les mentions prévues à l'article 42 du présent règlement.
Le procès-verbal contient
également la transcription des interpellations des habitants, telles que
déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement,
ainsi que la réponse du collège et la réplique.
Il contient également
l’indication des questions posées par les conseillers communaux conformément
aux articles 75 et suivants du présent règlement.
Article 47 - Les commentaires préalables ou
postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux
décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du
conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit,
moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que
définie à l'article 35 du présent règlement.
Section 16 - L'approbation
du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture
des réunions du conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.
L'article 20 du
présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des
conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.
Article 49 - Tout membre du conseil communal a le
droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du
procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le
secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance
suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la réunion s'écoule sans
observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme
adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil
communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en
tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.
Sans préjudice de l’article
L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en
séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la
commune.
Chapitre 3 – Les réunions conjointes du conseil
communal et du conseil de l'action sociale
Article 50 - Conformément à l'article 26bis, par. 5,
alinéa 2 et 3, de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion
conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action
sociale.
La date et l'ordre du jour
de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet
obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies
existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action
sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois
ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la
commune.
Ce rapport est établi par
le comité de concertation.
Article 51 - Outre l'obligation énoncée à l'article
précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale ont la faculté
de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils
peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose
également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il
fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 52 - Les réunions conjointes du conseil
communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du conseil
communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et
renseigné dans la convocation
Article 53 - Les convocations aux réunions conjointes
sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l'action sociale,
les secrétaires communal et de CPAS.
Article 54 - Les réunions conjointes du conseil
communal et du conseil de l'action sociale ne donnent lieu à aucun vote.
Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des
membres en fonction (au sens de l'article 28 du présent règlement) tant du
conseil communal que du conseil de l'action sociale soit présente.
Article 55 - La présidence et la police de l'assemblée
appartiennent au bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre,
il est remplacé par le président du conseil de l'action sociale, ou, par
défaut, à un échevin suivant leur rang.
Article 56 - Le secrétariat des réunions conjointes
est assuré par le secrétaire communal ou un agent désigné par lui à cet effet.
Article 57 - Une synthèse de la réunion conjointe est
établie par l'agent visé à l'article 62 du présent règlement, et transmis
au collège communal et au président du conseil de l'action sociale dans les 30
jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président
du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal et
au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.
Chapitre 4 - La perte des mandats dérivés dans le
chef du conseiller communal démissionnaire / exclu de son groupe politique
Article 58 - Conformément à l'article L1123-1,
par. 1er, alinéa 1, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des
élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de
ladite liste.
Article 59 - Conformément à L1123-1, par. 1er,
alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le
conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique
est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre
dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.
Article 60 - Conformément à l’article L1123-1, par. 1er,
alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le
conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est
démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que
défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Chapitre 5 – Le droit d'interpellation des
habitants
Article 61 - Tout habitant de la commune dispose, aux
conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit d'interpeller
directement le collège communal en séance publique du conseil communal.
Par 'habitant de la
commune', il faut entendre:
- toute personne physique de 18 ans accomplis
inscrite au registre de la population de la commune depuis 6 mois au moins;
- toute personne morale dont le siège social ou
d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est
représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux
ne bénéficient pas dudit droit.
Article 62 - Le texte intégral de
l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1. être
introduite par une seule personne;
2. être
formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de
plus de dix minutes;
3. porter
:
a) sur un objet relevant de
la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
b) sur un objet relevant de
la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette
compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4. être
à portée générale;
5. ne
pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6. ne
pas porter sur une question de personne;
7. ne
pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8. ne
pas constituer des demandes de documentation;
9. ne
pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
10. parvenir entre les mains du bourgmestre
(par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour
de la séance où l’interpellation sera examinée;
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date
de naissance du demandeur;
12. être libellée de manière à indiquer
clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur
se propose de développer.
Article 63 - Le collège communal décide de la
recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement
motivée en séance du conseil communal.
Article 64 - Les interpellations se déroulent comme
suit:
- elles ont lieu en séance
publique du conseil communal;
- elles sont entendues dans
l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre;
- l'interpellant expose sa
question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles
organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire
de 10 minutes maximum;
- le collège répond aux
interpellations en 10 minutes maximum;
- l'interpellant dispose de
2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de
l'ordre du jour;
- il n'y a pas de débat; de
même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil
communal;
- l'interpellation est
transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est
publié sur le site internet de la commune.
Article 65 - Il ne peut être développé qu'un maximum
de trois interpellations par séance du conseil communal.
Article 66 - Un même habitant ne peut faire usage de
son droit d'interpellation que trois fois au cours d'une période de douze mois.
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES
COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES
CONSEILLERS
Chapitre 1er – Les relations entre les autorités
communales et l'administration locale
Article 67 - Sans préjudice des articles L1124-3 et
L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de
l'article 68 du présent règlement, le conseil communal, le collège
communal, le bourgmestre et le secrétaire communal collaborent selon les
modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et le
fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation
et l'exécution par ceux-ci des décisions du conseil communal, du collège
communal et du bourgmestre.
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique
des conseillers communaux
Article 68 - Conformément à l'article L1122-18 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers communaux
s'engagent à:
1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage
en tant que représentant de l'institution locale, qui pourrait influer sur
l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions;
3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou
au nom de l’institution locale qu'ils représentent, notamment lors de l’envoi
de courrier à la population locale;
4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation,
disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés;
5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils
exercent leurs mandats dérivés;
6. participer avec assiduité aux réunions des
instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles ils sont
tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution
locale;
7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur
mandatet leurs mandats dérivésdans le but exclusif de servir l’intérêt général;
8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers
faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas échéant,
s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt
personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du
mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré);
9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à
accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme;
10. adopter une démarche
proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une
bonne gouvernance;
11. rechercher l’information
nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges
d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions
locales, et ce, tout au long de leur mandat;
12. encourager toute mesure qui
favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de
l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la
motivation du personnel de l’institution locale;
13. encourager et développer
toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de
l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale;
14. veiller à ce que tout
recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du
mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des
besoins réels des services de l’institution locale;
15. être à l’écoute des
citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions
de chacun ainsi que les procédures légales;
16. s’abstenir de diffuser des
informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de
l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de
croire qu’elles sont fausses ou trompeuses;
17. s’abstenir de profiter de
leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins
étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle
concernant la vie privée d’autres personnes;
18. respecter les principes
fondamentaux tenant à la dignité humaine.
Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux
Section 1 - Le droit,
pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales
d'actualité au collège communal
Article 69 - Par. 1er -Les membres du
conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et orales
d'actualité au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence:
1° de décision du collège
ou du conseil communal;
2° d'avis du collège ou du
conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le
territoire communal.
Par. 2 - Par
"questions d’actualité", il y a lieu d’entendre les situations ou
faits récents, c’est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle
de la précédente séance du conseil communal.
Article 70 - Il est répondu aux questions écrites dans
le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.
Article 71 - Par. 1er - Lors de chaque
réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à
l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux
membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales
d'actualité au collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre
des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de
préséance tel qu'il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er, du
présent règlement.
Il est répondu aux
questions orales:
- soit séance
tenante;
- soit lors de la
prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole
afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient
posées.
Par. 2 – Les questions
discutées en séance sont notamment régies par les modalités suivantes:
- le conseiller dispose
d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question;
- le collège répond à la
question en 10 minutes maximum;
- le conseiller dispose de
2 minutes pour répliquer à la réponse;
- les questions sont
examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires
inscrites aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
Section 2 - Le droit,
pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces
relatifs à l'administration de la commune
Article 72 - Aucun acte, aucune pièce concernant
l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du
conseil communal.
Article 73 - Les membres du conseil communal ont le
droit d'obtenir, gratuitement, copie des actes et pièces dont il est question à
l'article 72.
Section 3 - Le droit,
pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et services
communaux
Article 74 - Les membres du conseil communal ont le
droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d'un
membre du collège communal.
Afin de permettre au
collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer,
les membres du conseil communal informent le collège, au moins 10 jours à
l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter
l'établissement ou le service.
Article 75 - Durant leur visite, les membres du
conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive.
Section 4 – Le droit
des membres du conseil communal envers les asbl à prépondérance communale
Article 76 - Les conseillers communaux peuvent
consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de
contrôle des asbl au sein desquelles la commune détient une position
prépondérante, au sens de l’article L1234-2, par. 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, et visiter leurs bâtiments et services.
Les modalités de ce droit
de visite et de consultation sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à
conclure entre la commune et l’asbl concernée.
Article 77 - Tout conseiller qui a exercé les droits
prévus à l’article précédent peut adresser un rapport écrit au conseil
communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au bourgmestre qui en
envoie copie à tous les membres du conseil.
Section 5 - Les
jetons de présence
Article 78 - Par. 1er - Les membres du
conseil communal – à l'exception du bourgmestre et des échevins, conformément à
l'article L1123-15, par. 3, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation - perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux
réunions du conseil communal, et aux réunions des commissions.
Par. 2. - Par
dérogation au par. 1er, le président d’assemblée visé à
l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et désigné
conformément à l’article L1122-34, par 3 et par. 4, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance
du conseil communal qu’il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou
rétribution.
Article 85- Le montant du jeton de présence est fixé
comme suit: 75 € à l’indice des prix actuel. Ce montant sera majoré ou réduit
en application des règles de liaison à l’indice des prix.